Texte officiel de l’article 208 C du CGI
I. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, dont le capital social n’est pas inférieur à 15 millions d’euros, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique. Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d’application du présent régime. Elle ne s’applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa. Si, au cours d’un exercice, à la suite d’une offre publique d’achat ou d’échange au sens de l’article L. 433-1 du code monétaire et financier, d’une opération de restructuration visée à l’article 210-0 A , d’une opération de conversion ou de remboursement d’obligations en actions, le capital ou les droits de vote d’une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l’alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s’apprécie au premier jour du premier exercice d’application du présent régime. II. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l’exonération d’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation. Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l’ article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s’ils sont distribués au cours de l’exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. La première phrase s’applique également aux produits des participations distribués par les sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l’Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet Etat ou par les sociétés visées au 3° nonies de l’article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. Pour l’application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l’article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation. Pour l’application des présentes dispositions, les immeubles s’entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d’un usufruit ou en tant que preneur d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique. II bis. – Les plus-values de cession d’immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d’investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d’imposition prévu au II ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l’article 39. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage dans l’acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l’article 210 A . Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l’article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II. II ter. – Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d’investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu’une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L’assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. Toutefois, le prélèvement n’est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu’elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu’ils perçoivent. Pour l’application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l’impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu’ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France. La détention de 10 % du capital s’entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s’apprécie au moment de la mise en paiement des distributions. Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable public compétent, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n’est ni imputable, ni restituable. Il n’est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. III. – L’option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l’exception de l’exercice clos en 2003 pour lequel l’option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003. Cette option est irrévocable. III bis. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d’imposition prévu au II lorsqu’elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l’exercice, individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’ article 208 et une ou plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I. IV. – En cas de sortie du présent régime de la société d’investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l’option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l’article 219 font l’objet d’une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l’exercice de sortie sous déduction de l’impôt payé au titre du IV du même article. Par ailleurs, la société d’investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l’exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l’article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d’impôt sur les sociétés dû est majoré de l’impôt dû au titre, d’une part, du montant de l’imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n’était pas sortie du présent régime, d’autre part, de l’imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d’un dixième par année civile écoulée depuis l’entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l’article 8. Si la société d’investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n’est pas respectée. La plus-value imposable réalisée lors de la cession d’un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa devient applicable si ce plafond de détention n’est pas respecté à l’expiration de l’exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n’est pas respecté plus d’une fois pour une cause autre que l’une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l’option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d’investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa, au titre de l’exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l’exercice au cours duquel le dépassement a été constaté. N’est pas constitutive d’une sortie la fusion de deux sociétés d’investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II. Par exception au 2 de l’article 221 , les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l’actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l’exercice au cours duquel ce plafond n’a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l’objet d’une imposition immédiate à la condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. Si au cours d’un exercice le capital d’une société d’investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d’investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu’elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n’est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu’à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. V. – Un décret fixe les conditions de l’option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime.
Questions fréquentes sur l’article 208 C
Quelles sont les conditions pour qu'une société devienne SIIC selon l'article 208 C ?
La société doit être cotée sur un marché réglementé, avoir un capital minimum de 15 millions d'euros, un objet immobilier principal, et respecter un plafond de détention de 60% par des actionnaires de concert.
Quelles sont les obligations de distribution des bénéfices pour les SIIC ?
Les SIIC doivent distribuer 95% des bénéfices locatifs avant la fin de l'exercice suivant et 70% des plus-values de cession avant la fin du deuxième exercice suivant leur réalisation.
Ce que dit l’article 208 C du CGI
L’article 208 C CGI SIIC définit le régime fiscal spécifique des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). Ce dispositif permet aux sociétés immobilières cotées de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus locatifs et plus-values immobilières, moyennant des obligations strictes de distribution aux actionnaires.
Pour être éligible au statut SIIC, une société doit respecter plusieurs critères : capital social minimum de 15 millions d’euros, cotation sur un marché réglementé, objet social immobilier principal (acquisition, construction, location d’immeubles), et plafond de détention de 60% par des personnes agissant de concert.
Application pratique du régime SIIC
Pour les TPE/PME dans l’immobilier
Bien que le statut SIIC soit réservé aux grandes structures cotées, les TPE/PME peuvent investir dans des SIIC pour diversifier leur patrimoine immobilier professionnel. Les dividendes perçus bénéficient du régime mère-fille si la participation atteint 5% pendant 2 ans minimum. Par exemple, une PME détenant 100 000€ d’actions SIIC recevrait environ 4 000€ de dividendes annuels nets d’impôt.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux peuvent utiliser leur société d’exercice pour investir dans des SIIC. Cette stratégie permet de transformer des revenus professionnels imposés au barème progressif en revenus de capitaux mobiliers à 30%. Un cabinet d’avocats générant 200 000€ de bénéfices pourrait ainsi optimiser sa fiscalité en réinvestissant 50 000€ dans des SIIC.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs, soumis au régime micro-social, ne peuvent pas directement bénéficier des avantages fiscaux liés aux SIIC dans leur activité professionnelle. Cependant, ils peuvent investir à titre personnel dans ces sociétés pour constituer un patrimoine immobilier diversifié.
Points d’attention sur l’article 208 C
L’option SIIC est irrévocable et doit être notifiée avant la fin du 4ème mois de l’exercice d’application. En cas de sortie du régime dans les 10 ans, la société subit une taxation de rattrapage sur les plus-values latentes et les bénéfices non distribués. Le prélèvement de 20% s’applique aux distributions vers des actionnaires non résidents détenant plus de 10% du capital.
Articles du CGI liés
L’article 208 C s’articule avec l’article 208 C bis (fusions SIIC), l’article 208 C ter (réintégrations), l’article 219 (taux d’imposition), et l’article 39 (liens de dépendance). Ces textes forment un ensemble cohérent régissant la fiscalité des investissements immobiliers cotés en France.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de leurs investissements immobiliers. Notre expertise en fiscalité des sociétés nous permet d’analyser la pertinence d’investir dans des SIIC selon votre situation. Nous évaluons l’impact fiscal global, les obligations déclaratives spécifiques et les stratégies de détention optimales pour maximiser vos rendements nets après impôt.