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Article 239 nonies CGI : Fonds de placement immobilier FPI

Article 239 nonies XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 239 nonies du CGI

I. – Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. II. – 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l’impôt sur le revenu qui n’a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues : a) Aux articles 14 A à 33 quinquies , pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier ; b) A l’article 137 ter , pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ; c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code, à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value ; d) A l’article 150-0 F , pour les plus-values de cession à titre onéreux d’actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81 ; e) A l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code ; f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l’impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l’année au cours de laquelle cette distribution intervient. Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s’entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. 3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l’article 31, à l’article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies G, à l’article 199 undecies A, à l’article 199 tervicies, à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l’article 239 septies et pour lesquelles l’application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2006. III. – Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.

Ce que dit l’article 239 nonies du CGI

L’article 239 nonies du Code général des impôts définit le régime fiscal applicable aux fonds de placement immobilier (FPI) et à leurs porteurs de parts. Ce texte concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et les organismes professionnels de placement collectif immobilier, véhicules d’investissement permettant d’investir dans l’immobilier de manière diversifiée.

Le principe fondamental est que les revenus et plus-values générés par ces fonds sont imposés selon leur nature économique : revenus fonciers (articles 14 A à 33 quinquies), revenus de capitaux mobiliers (article 137 ter), plus-values immobilières (articles 150 UC à 150 VH) ou bénéfices industriels et commerciaux (article 35 A).

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les entreprises investissant dans des parts de FPI doivent distinguer selon l’inscription ou non à l’actif professionnel. Si les parts sont inscrites au bilan, les revenus relèvent du résultat imposable de l’entreprise. Dans le cas contraire, l’imposition suit les règles de l’impôt sur le revenu selon la nature des revenus distribués. Par exemple, une SARL détenant 10 000 € de parts FPI au bilan intégrera directement les dividendes reçus dans son résultat fiscal.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux et avocats investissant à titre personnel dans des FPI voient leurs revenus imposés lors de la distribution. Un avocat percevant 2 000 € de revenus fonciers via un FPI les déclarera en revenus fonciers, avec application du régime micro-foncier (abattement de 30%) si le total de ses revenus fonciers reste inférieur à 15 000 €.

Pour les auto-entrepreneurs

L’investissement en FPI par un auto-entrepreneur s’effectue généralement dans le cadre patrimonial privé. Les revenus distribués sont imposés selon leur nature (revenus fonciers, capitaux mobiliers) et s’ajoutent aux autres revenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Un auto-entrepreneur percevant 1 500 € de revenus de FPI les déclarera séparément de son chiffre d’affaires auto-entrepreneur.

Points d’attention

L’article 239 nonies exclut explicitement l’application des principaux avantages fiscaux immobiliers lorsque les biens sont détenus via des FPI. Ainsi, les dispositifs Pinel, Malraux, les déficits fonciers ou les réductions d’impôt pour investissements outre-mer ne s’appliquent pas. Cette limitation constitue un frein fiscal important à considérer dans la stratégie d’investissement.

La distinction entre investisseur professionnel et non professionnel (article 155 du CGI) impacte le régime d’imposition des plus-values. Un marchand de biens investissant via des FPI verra les plus-values imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Articles du CGI liés

L’article 239 nonies s’articule avec plusieurs textes : l’article 239 septies pour les SCPI, les articles 150 UC à 150 VH pour les plus-values immobilières des particuliers, et l’article 244 bis A pour les prélèvements sociaux. La coordination avec le Code monétaire et financier (article L. 214-81) définit la nature des actifs éligibles aux FPI.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable parisien spécialisé TPE/PME et professions libérales, nous recommandons une analyse approfondie avant tout investissement en FPI. L’absence d’avantages fiscaux spécifiques doit être compensée par la qualité de la gestion et la diversification offerte. Nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de leur déclaration fiscale, notamment pour la correcte ventilation des revenus de FPI selon leur nature juridique et économique.

Questions fréquentes sur l’article 239 nonies

Comment sont imposés les revenus d'un fonds de placement immobilier FPI ?

Les revenus des FPI sont imposés selon leur nature : revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers ou bénéfices industriels et commerciaux. L'imposition intervient lors de la distribution des revenus aux porteurs de parts.

Peut-on bénéficier des réductions d'impôt immobilières avec un FPI ?

Non, les avantages fiscaux comme Pinel, Malraux ou les déficits fonciers ne s'appliquent pas aux investissements via des fonds de placement immobilier selon l'article 239 nonies.

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