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Article 271 CGI : Déduction TVA – Guide pratique 2024

Article 271 II : Déductions Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 271 du CGI

I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l’Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée. Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. III. – A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu ; b) Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt ; IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. V. – Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : a) Les opérations d’assurances et de réassurances et les opérations de courtages d’assurances et de réassurances lorsqu’elles concernent : 1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l’Union européenne ; 2° Des exportations de biens ; b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l’article 261 C lorsqu’ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l’Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ; c) Les opérations exonérées en application des dispositions du 8 de l’article 261, des articles 262, 262-00 bis et 262 bis , des I et III de l’article 262 ter , de l’article 263, des 1° et 2° bis du II et du 2° du III de l’article 291 ; d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays ; e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu.

Ce que dit l’article 271 du CGI

L’article 271 du Code général des impôts constitue le fondement de la déduction TVA article 271 en France. Ce texte établit le principe selon lequel la TVA qui a grevé les achats d’une entreprise peut être déduite de la TVA collectée sur ses ventes. Cette règle fondamentale permet aux entreprises de ne payer que la TVA sur leur valeur ajoutée réelle.

Le mécanisme fonctionne par imputation : chaque mois, l’entreprise calcule la différence entre la TVA collectée (sur ses ventes) et la TVA déductible (sur ses achats). Si la TVA déductible est supérieure, l’entreprise obtient un crédit de TVA remboursable.

Application pratique de la déduction TVA

Pour les TPE/PME

Une PME du secteur industriel achète des matières premières pour 10 000 € HT, soit 2 000 € de TVA. Elle vend ses produits finis 15 000 € HT, soit 3 000 € de TVA collectée. Elle ne reversera que 1 000 € de TVA (3 000 € – 2 000 €), illustrant parfaitement le principe de la récupération TVA entreprise.

Les TPE doivent particulièrement veiller à conserver toutes leurs factures d’achat conformes, car l’article 271 exige des justificatifs précis pour exercer le droit à déduction TVA.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat peut déduire la TVA sur ses frais généraux (fournitures, téléphone, véhicule professionnel) et ses investissements (mobilier, informatique). Attention : les factures déductibles TVA doivent être au nom du cabinet et correspondre à des dépenses professionnelles.

Exemple : un avocat achète un ordinateur portable 1 200 € TTC (1 000 € HT + 200 € TVA). Il peut déduire les 200 € de TVA de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs sous le régime micro-fiscal ne peuvent généralement pas récupérer la TVA. Cependant, ceux qui optent pour le régime réel peuvent appliquer l’article 271 et déduire la TVA sur leurs achats professionnels, ce qui peut s’avérer très avantageux pour les activités nécessitant des investissements importants.

Points d’attention cruciaux

L’article 271 impose des conditions strictes : les biens et services doivent être utilisés pour les besoins des opérations imposables. Une utilisation mixte (privée/professionnelle) nécessite un prorata de déduction.

Le remboursement crédit TVA est possible quand la TVA déductible dépasse la TVA collectée, mais selon des modalités précises fixées par décret. Les entreprises exportatrices ou en phase d’investissement bénéficient souvent de cette situation.

Attention aux régularisations obligatoires en cas de disparition de marchandises ou d’opérations finalement non imposables.

Articles du CGI liés

L’article 271 s’articule avec l’article 289 (obligations de facturation), l’article 287 (déclarations de TVA), et les articles 262 à 263 (exonérations). Cette cohérence législative garantit un système de TVA déductible efficace et contrôlé.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation de leur récupération de TVA. Notre expertise nous permet d’identifier tous les postes de déduction possibles et de sécuriser vos déclarations. N’hésitez pas à nous consulter pour une analyse personnalisée de votre situation TVA et maximiser vos droits à déduction selon l’article 271.

Questions fréquentes sur l’article 271

Quand naît le droit à déduction de la TVA selon l'article 271 ?

Le droit à déduction de la TVA naît lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Pour les opérations occasionnelles, ce droit ne s'exerce qu'au moment de la livraison.

Quels documents sont nécessaires pour déduire la TVA ?

Pour déduire la TVA, il faut posséder les factures conformes à l'article 289 pour les achats, ou les déclarations d'importation et factures d'acquisition intracommunautaire pour les autres opérations.

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