Texte officiel de l’article 44 sexies du CGI
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2027 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997. L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone d’aide à finalité régionale après la date de sa création. II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. Pour l’application du premier alinéa, le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. III.-Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. IV.-Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Questions fréquentes sur l’article 44 sexies
Quelle est la durée d'exonération fiscale en zone défavorisée ?
L'exonération fiscale dure 23 mois après la création de l'entreprise, puis application progressive : 25% la 1ère année, 50% la 2ème, 75% la 3ème. L'entreprise doit être implantée en zone d'aide à finalité régionale.
Quelles entreprises sont exclues de l'article 44 sexies ?
Sont exclues les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion immobilière et de pêche maritime créées après 1997. Les entreprises issues de restructurations ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif.
Ce que dit l’article 44 sexies du CGI
L’exonération fiscale zones défavorisées de l’article 44 sexies du Code général des impôts constitue un dispositif incitatif majeur pour encourager la création d’entreprises dans les zones d’aide à finalité régionale. Cette mesure fiscale permet une exonération totale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant 23 mois, suivie d’un dégrèvement progressif sur 3 ans.
Le dispositif s’adresse aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises au régime réel d’imposition et créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027. L’exonération couvre uniquement les bénéfices d’exploitation, à l’exclusion des plus-values de réévaluation d’actif.
Application pratique de l’exonération
Pour les TPE/PME
Une SARL de plomberie créée en 2024 dans une zone éligible avec un bénéfice annuel de 40 000 € économisera environ 10 000 € d’impôt sur les sociétés la première année. La société devra respecter l’implantation complète de son siège et moyens d’exploitation dans la zone. Pour les activités non sédentaires, le chiffre d’affaires hors zone ne peut excéder 15%.
Pour les professions libérales et avocats
Les sociétés d’exercice libéral peuvent bénéficier du dispositif si elles emploient au minimum 3 salariés en CDI ou CDD de 6 mois minimum. Un cabinet d’avocats en SELARL employant 4 collaborateurs permanents pourra ainsi bénéficier de l’exonération sur ses bénéfices professionnels pendant 23 mois, puis du dégrèvement dégressif.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs relevant du régime micro ne peuvent pas bénéficier de cette exonération, celle-ci étant réservée aux entreprises sous régime réel d’imposition. Un passage en entreprise individuelle au réel ou en société sera nécessaire pour en bénéficier.
Points d’attention
Plusieurs conditions strictes encadrent ce dispositif. Le capital social ne peut être détenu à plus de 50% par d’autres sociétés. Les entreprises issues de concentration, restructuration ou reprenant une activité préexistante sont exclues. Les contrats de franchise ou partenariat créant une dépendance caractérisent une extension d’activité et excluent du bénéfice.
L’exonération respecte le règlement européen sur les aides de minimis, limitant le cumul d’aides publiques à 200 000 € sur 3 exercices fiscaux.
Articles du CGI liés
L’article 44 sexies s’articule avec l’article 34 (définition des activités éligibles), l’article 53 A (modalités déclaratives) et l’article 92 (activités professionnelles libérales). Ces textes définissent le périmètre d’application précis du dispositif d’exonération.
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