Article 298 sexdecies A du CGI : l’exonération de TVA de l’or d’investissement et les critères de la définition
Article du CGI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2027, avec la reprise de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Nous n’avons pas relevé, dans la base officielle, l’article du nouveau code qui reprend cette règle : un opérateur sur l’or doit vérifier sa reprise avant cette date.
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 31 mars 2000
En bref
Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement sont exonérées de TVA. Il faut que l’or réponde à la définition du 2 de l’article : un lingot, une barre ou une plaquette de plus d’un gramme à 995 millièmes au moins, ou une pièce à 900 millièmes au moins, frappée après 1800, ayant ou ayant eu cours légal et vendue au plus 80 % au-dessus de la valeur de son or.
L’exonération couvre aussi les services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui. L’or industriel et les pièces de collection n’en bénéficient pas. L’article est abrogé à compter du 1er janvier 2027 avec le passage de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services.
Pureté minimale d’un lingot, d’une barre ou d’une plaquette
995 millièmes
- Pureté minimale d’une pièce
- 900 millièmes
- Poids minimal d’un lingot
- plus d’un gramme
- Surcote maximale d’une pièce sur son or
- 80 %
Le texte officiel
1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ; b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a. 2. Est considéré comme or d'investissement : a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ; b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
Notre commentaire : ce qu’est l’or d’investissement
La TVA frappe en principe toute livraison de biens. L’article 298 sexdecies A pose une exception pour l’or d’investissement : les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations sont exonérées. Le régime ne dépend pas de la qualité de l’opérateur. Banque, négociant, fondeur ou particulier assujetti qui achète, vend ou importe de l’or d’investissement entre dans le champ de l’exonération.
Tout dépend donc de la définition du 2. Elle distingue deux familles.
| Forme | Pureté | Autres conditions |
|---|---|---|
| Barre, lingot ou plaquette | 995 millièmes au moins | Poids supérieur à un gramme |
| Pièce | 900 millièmes au moins | Frappée après 1800, cours légal (actuel ou passé) dans le pays d’origine, prix de vente habituel au plus 80 % au-dessus de la valeur de l’or contenu |
La pureté se présume établie quand l’or porte une marque d’insculpation ou un bulletin d’essai qui l’atteste. Le marquage n’est pas une condition en soi, notamment pour l’or importé. En revanche, celui qui acquiert ou importe doit pouvoir justifier la pureté. À défaut, l’or est traité comme de l’or autre que d’investissement.
Un exemple : le prix limite d’une pièce
Une pièce frappée en 1980, d’une pureté suffisante et ayant eu cours légal, contient pour 1 000 € d’or au cours du jour. Pour rester dans le régime, elle doit être habituellement vendue au plus 80 % au-dessus de cette valeur.
Au-delà, la pièce présente un intérêt numismatique : elle relève du régime des biens de collection, et non de l’exonération de l’or d’investissement.
Critères : article 298 sexdecies A, 2, b du CGI et BOFiP, BOI-TVA-SECT-30-10, § 90. La valeur de 1 000 € est une hypothèse.
Ce qu’il faut savoir
- Les titres comptent comme des biens. Un certificat, un compte or, un contrat futur ou forward qui donne un droit de propriété ou de créance sur de l’or d’investissement s’analyse comme une livraison de biens. Les options, elles, restent des opérations financières (article 261 C).
- Les intermédiaires. Celui qui agit au nom et pour le compte de son client est exonéré pour sa commission. Celui qui agit en son nom propre achète puis revend : deux ventes exonérées.
- Pas de double régime. Sans option, une vente à un client assujetti d’un autre État membre, ou une vente expédiée hors de l’Union, reste exonérée au titre de cet article. Elle sort du régime général des échanges de biens.
- L’option est possible dans trois cas. Un producteur ou un affineur, un fournisseur d’or industriel et leurs intermédiaires peuvent choisir de taxer : article 298 sexdecies B.
- La déduction suit un régime à part. Les ventes exonérées ouvrent un droit à déduction ciblé : article 298 sexdecies C.
- Les pièces exigent des mentions sur la facture. Le vendeur indique la dénomination, l’année et le pays d’émission, le poids d’or et le cours de l’or fin du jour. Sans ces mentions, l’exonération est remise en cause.
- Les clients se documentent. Tout assujetti qui réalise des opérations sur l’or d’investissement conserve six ans les documents qui identifient ses clients pour les transactions de plus de 15 000 € (article 298 sexdecies E).
- Abrogation en 2027. Jusqu’au 31 décembre 2026, le texte s’applique tel quel. Le nouveau code reprend ensuite la TVA : l’opérateur vérifie que l’exonération y figure.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques consacre un commentaire complet au régime de l’or d’investissement. Il précise les formes admises (poids usuels de 1 kilogramme, 12,5 kilogrammes, 500, 250, 100, 50, 20, 10, 5 et 2,5 grammes, onces et taels), rappelle que la Commission européenne publie chaque année la liste des pièces regardées comme de l’or d’investissement, et admet qu’une pièce absente de la liste en bénéficie si les quatre conditions du texte sont réunies à la vente. Il traite aussi des intermédiaires, de l’option, des déductions et des obligations de facturation.
BOFiP, BOI-TVA-SECT-30-10, version du 16 février 2022, § 30 à 160.
Articles liés
| Article 298 sexdecies B | L’option pour la taxation de certaines livraisons |
|---|---|
| Article 298 sexdecies C | Le droit à déduction spécifique |
| Article 261 C | Les exonérations des opérations bancaires et financières |
| Article 262 | L’exonération des exportations, écartée par l’article 298 sexdecies A |
| Article 262 ter | L’exonération des livraisons intracommunautaires, écartée elle aussi |
Vos questions
Quels sont les critères pour bénéficier de l’exonération de TVA sur l’or d’investissement ?
Pour un lingot, une barre ou une plaquette : un poids supérieur à un gramme et une pureté d’au moins 995 millièmes. Pour une pièce : une pureté d’au moins 900 millièmes, une frappe postérieure à 1800, un cours légal dans le pays d’origine (actuel ou passé) et un prix de vente habituel qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur de l’or contenu. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’or est regardé comme de l’or industriel ou un bien de collection.
Les certificats d’or sont-ils concernés par l’exonération ?
Oui, quand ils confèrent à l’acquéreur un droit de propriété ou de créance sur de l’or d’investissement. Le texte vise l’or négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats. Le BOFiP assimile à des biens les titres et les produits dérivés qui donnent un tel droit, et cite les contrats futurs ou forward. Les contrats d’options n’en font pas partie : ils relèvent de l’article 261 C.
Un courtier ou un mandataire qui vend de l’or pour le compte d’un client doit-il facturer la TVA ?
Cela dépend de son rôle. L’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte de son client voit sa commission exonérée (b du 1). L’intermédiaire qui agit en son nom propre est regardé comme acheteur puis revendeur : il réalise deux ventes successives, exonérées toutes les deux en l’absence d’option pour la taxation.
L’exonération s’applique-t-elle aussi à une vente à l’étranger ou à un client d’un autre État membre ?
Oui, sans option pour la taxation. Le BOFiP précise que l’exonération de l’article 298 sexdecies A prévaut sur celles de l’exportation (article 262) et des livraisons intracommunautaires (article 262 ter) : la vente reste exonérée au titre du régime de l’or d’investissement, et non au titre du régime général des échanges.
Que devient l’exonération au 1er janvier 2027 ?
La base LEGI donne l’article abrogé à cette date, au moment où la TVA passe dans le code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Nous n’avons pas identifié dans la base officielle l’article du nouveau code qui reprend cette exonération. Un opérateur doit vérifier sa reprise avant le 1er janvier 2027.
Sources
- Code général des impôts, article 298 sexdecies A, version en vigueur depuis le 31 mars 2000 jusqu’au 31 décembre 2026 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026, abrogation différée au 1er janvier 2027), LEGIARTI000006304536, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 298 sexdecies B, 298 sexdecies C et 256 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, TVA, régime de l’or d’investissement, § 20 à 440, version du 16 février 2022, BOI-TVA-SECT-30-10, consulté le 16 février 2022.
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