Texte officiel de l’article 257 du CGI
I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : 1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ; 3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; 4° Les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble. 2. Sont considérés : 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : a) Soit la majorité des fondations ; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux. 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l’article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A ; 2° Les livraisons à soi-même d’immeubles mentionnées à l’article 278 sexies réalisées hors d’une activité économique, au sens de l’article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : 1° Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; 2° L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète. 3° L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ; 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°. 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : 1° L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. 3. Un décret en Conseil d’Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible. III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ; 2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé).
Questions fréquentes sur l’article 257
Qu'est-ce qui définit un immeuble neuf pour la TVA selon l'article 257 ?
Un immeuble neuf au sens de l'article 257 du CGI est un immeuble achevé depuis moins de 5 ans, qu'il soit issu d'une construction nouvelle ou de travaux de rénovation ayant remis à l'état neuf la majorité des fondations, éléments de structure, façades ou éléments de second œuvre.
Les livraisons à soi-même sont-elles toujours soumises à TVA ?
Les livraisons à soi-même sont soumises à TVA uniquement dans certains cas : prélèvements de biens ayant ouvert droit à déduction pour usage privé, affectation de biens à un secteur non déductible, ou détention de biens en cas de cessation d'activité.
Ce que dit l’article 257 du CGI
L’article 257 CGI TVA immobilier constitue le pilier de la réglementation fiscale pour les opérations immobilières. Il définit précisément les conditions d’assujettissement à la TVA des opérations concourant à la production ou livraison d’immeubles, avec des règles spécifiques pour les droits réels immobiliers, terrains à bâtir et immeubles neufs.
L’article établit qu’un immeuble neuf reste soumis à TVA pendant 5 années après achèvement, période cruciale pour déterminer l’application du taux de 20% versus l’exonération. Les terrains à bâtir suivent le régime TVA dès lors qu’ils permettent des constructions selon les documents d’urbanisme.
Application pratique pour les entreprises
Pour les TPE/PME du bâtiment
Les entreprises de construction doivent appliquer la TVA à 20% sur leurs livraisons d’immeubles neufs. Par exemple, une PME livrant un immeuble de bureaux en 2024 facturera TVA jusqu’en 2029. Les livraisons à soi-même concernent particulièrement les constructeurs réalisant des travaux pour leurs propres besoins : construction d’un showroom (base TVA : coût des matériaux et main-d’œuvre).
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats construisant ses locaux professionnels sera soumis aux règles de livraison à soi-même si éligible à déduction TVA. L’utilisation mixte (70% professionnel, 30% privé) nécessite une régularisation TVA sur la partie privée. Les SCP immobilières doivent surveiller la règle des 5 ans pour leurs acquisitions.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du bâtiment en franchise de TVA ne peuvent récupérer la TVA mais ne la facturent pas non plus. Attention au dépassement des seuils : passage au régime réel = application immédiate de l’article 257. Un maçon auto-entrepreneur devenant EURL doit facturer TVA sur ses chantiers d’immeubles neufs.
Points d’attention essentiels
La notion d’immeuble neuf 5 ans s’apprécie à la date de première utilisation, non de permis de construire. Les travaux de rénovation lourde (majorité des fondations ou structure) font renaître le caractère neuf. Les prélèvements pour usage privé (véhicule de société utilisé personnellement) génèrent une TVA sur avantage en nature.
Les cadeaux d’entreprise restent exonérés dans la limite fixée par arrêté (actuellement 69€ HT par objet et par bénéficiaire et par an). Au-delà, l’article 257 s’applique avec TVA sur la valeur totale.
Articles du CGI liés
L’article 257 s’articule avec l’article 256 A (définition assujetti), l’article 278 sexies (livraisons à soi-même d’immeubles) et l’article 262 (exonérations). La cohérence avec l’article 268 (régularisations déduction) est cruciale pour les immobilisations.
Conseil AdvizExperts
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