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Article 131 ter du CGI : le régime fiscal des obligations émises à l’étranger et des obligations d’organismes étrangers

Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er janvier 2013

En bref

L’article 131 ter règle le sort fiscal de deux catégories d’obligations. Les séries spéciales émises à l’étranger avant le 1er janvier 1976 par des entreprises françaises, avec l’autorisation du ministre de l’économie, suivent pour toute leur durée le régime des valeurs mobilières étrangères. Les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux, avec la même autorisation, sont assimilées à des obligations françaises.

Depuis 2013, la retenue à la source de l’article 119 bis ne frappe plus que les obligations émises avant le 1er janvier 1987 et les bons de caisse. L’article 131 ter est donc devenu une règle de classement, utile surtout pour des titres anciens.

Le texte officiel

Code général des impôts, article 131 ter Version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 Lire sur Légifrance

1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1). 2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A. Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).

Ce que dit l’article 131 ter

L’article compte deux paragraphes, sans rapport direct l’un avec l’autre. Le premier vise des obligations émises à l’étranger avant le 1er janvier 1976 par des entreprises françaises. Le ministre de l’économie devait avoir autorisé l’émission. Ces séries restent, pour toute leur durée, soumises au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Le second paragraphe vise le mouvement inverse. Un organisme étranger ou international qui émet des obligations en France, avec l’autorisation du ministre, voit ses titres assimilés à des obligations françaises pour deux prélèvements : la retenue à la source du 1 de l’article 119 bis et le prélèvement du I de l’article 125 A.

À qui il s’applique

Aux émetteurs, aux établissements payeurs et aux porteurs de ces titres. Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2013, date à laquelle la loi de finances rectificative pour 2012 a réduit le champ de la retenue. En pratique, il ne reste que des titres anciens : un portefeuille de famille, une succession, un client qui découvre des obligations oubliées.

Ce qu’il faut savoir

  • La retenue à la source ne vise plus que les titres émis avant 1987. Le BOFiP rappelle que la retenue du 1 de l’article 119 bis ne s’applique plus qu’aux obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse.
  • Un particulier domicilié en France n’est plus concerné. Depuis 2013, la retenue ne frappe plus ces revenus lorsqu’ils bénéficient à une personne physique domiciliée en France. Ils sont imposés dans les conditions de droit commun.
  • Le prélèvement de l’article 125 A reste dû à l’encaissement. Il est non libératoire de l’impôt sur le revenu : il s’impute sur l’impôt calculé à la déclaration.
  • Une autorisation ministérielle conditionne le régime. Sans elle, ni l’assimilation aux obligations françaises ni le régime des valeurs étrangères ne jouent.
  • Les modalités sont renvoyées aux annexes. Les décrets cités par le texte sont repris aux annexes II et III du CGI.

Cas pratique

Vous retrouvez dans une succession une obligation émise en France en 1985 par un organisme international, avec l’autorisation du ministre. Elle est traitée comme une obligation française. Comme elle date d’avant 1987, elle reste dans le champ du 1 de l’article 119 bis. Mais vous êtes une personne physique domiciliée en France : aucune retenue ne s’applique, les intérêts sont imposés de droit commun et le prélèvement de l’article 125 A est opéré à l’encaissement.

Une obligation émise par le même organisme en 2005 serait hors du champ de la retenue, quel que soit son porteur. Seule la date d’émission fait la différence, d’où l’intérêt de la retrouver dans le prospectus ou auprès de la banque.

Ce qu’en dit l’administration

Le BOFiP confirme que le 2 de l’article 131 ter assimile ces obligations aux obligations françaises pour la retenue du 1 de l’article 119 bis et pour le prélèvement du I de l’article 125 A. Il précise que seuls sont concernés par la retenue les revenus des obligations émises avant le 1er janvier 1987, et que le montant retenu est versé au comptable désigné par l’administration selon les articles 1672 et 1673. Le régime particulier des emprunts émis en France par les organisations internationales est commenté à part, sous l’article 131 ter A.

BOFiP, BOI-RPPM-RCM-30-10-30-10, version du 20 décembre 2019, § 1 à 20 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10, version du 14 juin 2022, § 40.

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Vos questions

Que prévoit le 1 de l’article 131 ter ?

Les séries spéciales d’obligations émises à l’étranger avant le 1er janvier 1976 par des sociétés, compagnies ou entreprises françaises, avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances, sont soumises pour toute leur durée au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères. Un décret fixe les conditions d’application (annexe III au CGI, selon la note de l’article).

Que prévoit le 2 de l’article 131 ter ?

Les obligations que des organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l’autorisation du ministre sont assimilées à des obligations françaises pour la retenue à la source du 1 de l’article 119 bis et pour le prélèvement du I de l’article 125 A. Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités (articles 51 à 53 de l’annexe II au CGI).

La retenue à la source de l’article 119 bis s’applique-t-elle encore à ces obligations ?

Seulement si elles ont été émises avant le 1er janvier 1987. Depuis 2013, la retenue du 1 de l’article 119 bis ne vise plus que les obligations et titres assimilés émis avant cette date et les intérêts des bons de caisse. Elle ne s’applique plus lorsque le bénéficiaire est une personne physique domiciliée en France.

Comment sont imposés ces intérêts chez un particulier domicilié en France ?

Dans les conditions de droit commun des revenus de capitaux mobiliers. Depuis 2018, l’impôt est établi selon les modalités prévues par le BOFiP, et les intérêts supportent à l’encaissement le prélèvement obligatoire non libératoire de l’article 125 A, I.

Sources

Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

Vous détenez d’anciennes obligations dans un portefeuille familial ?

Nous identifions la date d’émission et l’émetteur de chaque titre, puis la façon dont les intérêts doivent figurer dans votre déclaration.