Article 1594 B du CGI : les actes exclus de la répartition départementale des droits
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 20 juillet 1984
En bref
L’article 1594 A attribue aux départements les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière des ventes d’immeubles situés sur leur territoire. L’article 1594 B en écarte trois catégories : les droits dus sur les actes de société, le droit d’échange, et les droits ou taxes fixes.
Concrètement, un échange d’immeubles sans soulte supporte une taxe de 5 % de l’article 684, perçue au profit de l’État, sans taxe additionnelle de la commune. Une soulte, elle, est taxée comme une vente.
Taux de la taxe sur un échange d’immeubles
5 %
- Base de la taxe sans soulte
- Valeur d’un seul des lots
- Taxes additionnelles et frais d’assiette sur l’échange pur et simple
- Aucun
Le texte officiel
Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
Ce que dit l’article 1594 B
L’article 1594 A du CGI attribue aux départements les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière dus sur les ventes d’immeubles situés sur leur territoire. L’article 1594 B retire de cette règle trois catégories d’actes : les actes de société, l’échange, et les droits ou taxes fixes.
Pour ces actes, le département n’est donc pas le bénéficiaire par principe. Le BOFiP le confirme pour l’échange : la taxe de publicité foncière due sur un échange pur et simple d’immeubles est perçue au profit de l’État.
À qui il s’applique
À toute personne qui échange un immeuble contre un autre, qui apporte un bien à une société, ou qui passe un acte donnant lieu à un droit fixe. L’article ne crée aucun taux : il dit à qui revient le produit. Les montants viennent d’autres textes : l’article 684 pour l’échange, l’article 810 pour les apports et l’article 691 bis pour le droit fixe des acquisitions avec engagement de construire.
Ce qu’il faut savoir
- L’échange pur et simple porte sur des immeubles d’égale valeur. La taxe de 5 % se calcule sur la valeur de l’un des lots, d’après la déclaration estimative des parties.
- La soulte ou la plus-value change la nature de l’opération : échange pour le lot le plus faible, vente pour la différence. Cette part est taxée au taux des ventes, au profit du département.
- Les taxes additionnelles ne frappent pas l’échange pur et simple. Elles s’ajoutent à la soulte : taxe de la commune et prélèvement pour frais d’assiette.
- Deux soultes réciproques : la taxe au tarif des ventes n’est due que sur la différence entre elles.
- L’adjudication récente : si les immeubles échangés ont été adjugés dans les deux ans qui précèdent ou suivent l’échange, la taxe ne peut pas être calculée sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, sauf transformation de leur consistance.
Notre commentaire : exemple chiffré
Deux propriétaires échangent deux immeubles. Le premier vaut 200 000 €. Sans soulte, la taxe se calcule sur la valeur d’un seul lot.
Avec une soulte, le calcul se complique. Le second immeuble ne vaut que 160 000 € : le premier propriétaire verse 40 000 € de soulte. Le département est supposé au taux de 4,50 %.
La soulte de 40 000 € coûte donc 2 322,66 € de droits et taxes. Le montant exact dépend du taux voté par le département et par la commune.
Règles : articles 684, 683, 1584, 1594 B, 1594 D et 1647, V du CGI ; découpage échange et vente : BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-20-10, § 10 à 90. Exemple chiffré à titre d’illustration : émoluments du notaire et contribution de sécurité immobilière non compris ; hausse temporaire du taux départemental non appliquée.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques décrit l’échange pur et simple comme celui qui porte sur des immeubles d’égale valeur, soumis à la taxe de l’article 684 sur la valeur de l’un des lots, à l’exclusion des taxes additionnelles et du prélèvement pour frais d’assiette. Il précise que cette taxe est perçue au profit de l’État, en application de l’article 1594 B.
Pour l’échange avec soulte, il retient un découpage : taxe de l’État sur le lot le plus faible, droit ou taxe du département au taux des ventes sur la soulte, avec la taxe de la commune et les frais d’assiette. Les taxes additionnelles ne s’appliquent pas non plus aux apports purs et simples passibles du droit fixe.
BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-20-10, version du 12 septembre 2012, § 1 à 90 ; BOI-ENR-DG-60-10-20, version du 6 avril 2016, § 10 et 30.
Articles liés
| Article 1594 A | La règle générale : droits perçus au profit des départements |
|---|---|
| Article 684 | Le taux de 5 % des échanges d’immeubles et le traitement de la soulte |
| Article 683 | Le taux des ventes, appliqué à la soulte |
| Article 1594 D | Le taux départemental des ventes d’immeubles |
| Article 1584 | La taxe additionnelle de la commune sur la soulte |
Vos questions
Quels actes l’article 1594 B exclut-il de la répartition départementale ?
Trois catégories : les droits dus sur les actes de société, le droit d’échange, et les droits ou taxes fixes. Pour ces actes, la règle de l’article 1594 A, qui attribue aux départements les droits des mutations à titre onéreux d’immeubles, ne s’applique pas. Le BOFiP rappelle que la taxe de publicité foncière due sur un échange pur et simple d’immeubles est perçue au profit de l’État.
Un échange d’immeubles est-il taxé comme une vente ?
Non, sauf pour la soulte. L’échange pur et simple supporte la taxe de 5 % de l’article 684, calculée sur la valeur d’un seul des lots. Si les lots sont d’inégale valeur ou s’il y a une soulte, l’opération se découpe : échange à concurrence du lot le plus faible, vente pour la différence ou la soulte, taxée comme une vente au profit du département.
Y a-t-il des taxes additionnelles sur un échange ?
Pas sur l’échange pur et simple : le BOFiP exclut les taxes additionnelles et le prélèvement pour frais d’assiette. Sur la soulte ou la plus-value, en revanche, la taxe additionnelle de la commune et le prélèvement pour frais d’assiette sont exigibles, comme pour une vente.
Les apports en société sont-ils concernés par l’article 1594 B ?
Les apports purs et simples sont des actes de société, passibles d’un droit fixe, et ne donnent pas lieu aux taxes additionnelles. Mais un apport d’immeuble fait à une société soumise à l’impôt sur les sociétés par une personne qui n’y est pas soumise est assimilé à une mutation à titre onéreux. Il supporte alors le droit de l’article 810 et les taxes additionnelles, sauf si l’apporteur s’engage à conserver pendant trois ans les titres reçus : seul le droit fixe est dû.
Que recouvre l’expression « droits ou taxes fixes » ?
Les droits d’un montant forfaitaire, qui ne dépendent pas de la valeur du bien. Le droit de 125 € dû sur une acquisition avec engagement de construire (article 691 bis) en est un exemple : il n’est pas attribué au département par l’article 1594 A.
Sources
- Code général des impôts, article 1594 B, version en vigueur depuis le 20 juillet 1984 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000006306372, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 683, 684, 691 bis, 1584, 1594 A, 1594 D et 1647 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles, échanges, régime de droit commun, § 1 à 90, version du 12 septembre 2012, BOI-ENR-DMTOI-20-10, consulté le 12 septembre 2012.
- BOFiP, taxes additionnelles aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, champ d’application matériel, § 1 à 110, version du 6 avril 2016, BOI-ENR-DG-60-10-20, consulté le 6 avril 2016.
Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.
Vous échangez des immeubles ou apportez un bien à une société ?
Nous comparons le coût d’un échange, d’une vente et d’un apport avant la signature chez le notaire, soulte et taxes additionnelles comprises.