Article 1881 du CGI : comment l’administration prouve la mutation d’un immeuble
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er juillet 1979
En bref
Une mutation de propriété ou d’usufruit d’un immeuble est suffisamment établie pour demander les droits d’enregistrement au nouveau possesseur par trois moyens : l’inscription de son nom au rôle de la taxe foncière, suivie de paiements faits d’après ce rôle ; les baux qu’il a passés ; ou les transactions et autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
Ces présomptions permettent de taxer les mutations « secrètes », faites sans acte. Ce sont des présomptions simples : le redevable peut apporter la preuve contraire. Le BOFiP précise que les paiements de taxe foncière doivent être au nombre de deux au moins.
Le texte officiel
La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière, et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
Ce que dit l’article 1881
L’article répond à une question de preuve. Pour réclamer les droits d’enregistrement à celui qui possède un immeuble sans que l’acte ait été enregistré, l’administration doit établir qu’il y a eu mutation. L’article 1881 lui donne trois moyens, qu’elle peut utiliser seuls :
- l’inscription du nom du possesseur au rôle de la taxe foncière, et les paiements qu’il a faits d’après ce rôle ;
- les baux qu’il a passés ;
- les transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
Il vise la propriété et l’usufruit. Le BOFiP range ces règles parmi les présomptions qui permettent de taxer les mutations « secrètes », c’est-à-dire faites sans acte soumis à la formalité.
À qui il s’applique
À celui qui se comporte en propriétaire ou en usufruitier d’un immeuble sans acte enregistré à son nom : un acquéreur dont l’acte n’a pas été enregistré, ou qui a acquis par une convention verbale. Le droit est réclamé au nouveau possesseur.
Cette fiche ne concerne que les immeubles. Pour les fonds de commerce et les clientèles, l’article 1882 pose une règle voisine. Pour les baux, voyez l’article 1883.
Ce qu’il faut savoir
- Une présomption simple : le redevable peut apporter la preuve contraire (BOFiP). Il lui revient de démontrer qu’il n’est pas devenu propriétaire ou usufruitier.
- Deux paiements au moins : l’article parle de « paiements » ; le BOFiP précise qu’il en faut deux au moins pour que la taxe foncière suffise.
- Une obligation de déclarer : à défaut d’acte, une déclaration détaillée et estimative est à faire dans le mois de l’entrée en possession (article 638). La mutation ne peut pas passer par la formalité unique.
- Un tarif de droit commun : le droit d’enregistrement est perçu au tarif des opérations de même nature qui donnent lieu à la taxe de publicité foncière (articles 653 et 682).
- Des pénalités en plus : intérêts de retard et majorations s’ajoutent aux droits (articles 1727 et 1728).
Notre commentaire : exemple chiffré
Un acquéreur achète un appartement 200 000 € dans un département qui applique le taux départemental de 4,50 %. L’acte n’est pas enregistré. Le nom de l’acquéreur apparaît au rôle de la taxe foncière et il en paie deux années. L’administration établit la mutation par ce moyen et réclame les droits.
Soit 5,80665 % du prix, comme sur une vente enregistrée en temps voulu. À ces droits s’ajoutent, faute de déclaration à temps, l’intérêt de retard et les majorations. Comme la présomption est simple, l’acquéreur peut la combattre en apportant la preuve contraire.
Taux : articles 1594 D, 1584 et 1647 du CGI, voir la fiche de l’[article 1594 D](/code-general-impots/article-1594-d-cgi-taux-taxe-publicite-fonciere/). Prix et taux départemental : hypothèses. Émoluments du notaire et contribution de sécurité immobilière non compris.
Ce qu’en dit l’administration
Le BOFiP traite l’article 1881 dans son chapitre sur les conventions simulées et la propriété apparente (BOI-ENR-DG-20-20-50, § 250 et 260). Il présente les présomptions des articles 1881, 1882 et 1883 comme des présomptions simples, qui admettent la preuve contraire, et il précise que les paiements de taxe foncière doivent être au nombre de deux au moins.
Dans son chapitre sur les mutations diverses d’immeubles (BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-50, § 210 à 230), il rappelle l’obligation de déclarer sous un mois à défaut d’acte et cite un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999 : l’administration avait établi une mutation secrète par des présomptions et appliqué les articles 682 et 1881, et le contribuable, qui n’apportait pas la preuve d’un régime plus favorable, a été taxé au droit proportionnel.
Doctrine : BOFiP, BOI-ENR-DG-20-20-50, § 250 et 260, version du 12 septembre 2012 ; BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-50, § 210 à 230, version du 24 juin 2013.
Articles liés
| Article 1882 | La même règle de preuve pour les fonds de commerce et les clientèles |
|---|---|
| Article 1883 | La preuve des baux non enregistrés |
| Article 682 | Les droits dus sur une mutation d’immeuble faite sans acte |
| Article 1594 D | Le taux départemental des droits de mutation |
| Article 683 | La taxe de publicité foncière sur les ventes d’immeubles |
Vos questions
Que dit l’article 1881 du CGI ?
La mutation d’un immeuble en propriété ou en usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, par l’inscription de son nom au rôle de la taxe foncière et les paiements faits d’après ce rôle, par ses baux, ou par ses transactions et autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
Un seul paiement de taxe foncière suffit-il à prouver la mutation ?
Non. L’article parle de « paiements », et le BOFiP précise qu’ils doivent être au nombre de deux au moins, avec l’inscription du nom au rôle. Un seul avis de taxe foncière ne suffit pas à lui seul.
Peut-on contester cette présomption ?
Oui. Le BOFiP la qualifie de présomption simple, qui admet la preuve contraire de la part des parties. Le redevable peut établir qu’il n’est pas devenu propriétaire ou usufruitier.
Que faire quand on entre en possession d’un immeuble sans acte ?
À défaut d’acte, les parties doivent faire une déclaration détaillée et estimative dans le mois de l’entrée en possession (article 638 du CGI, cité au BOFiP). Le droit d’enregistrement est alors perçu au tarif des opérations de même nature (articles 653 et 682).
La règle vaut-elle pour un fonds de commerce ?
Une règle voisine existe à l’article 1882 : la mutation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle est établie par les actes ou écrits qui la révèlent, ou par l’inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur et les paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.
Sources
- Code général des impôts, article 1881, version en vigueur depuis le 1er juillet 1979 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000006314057, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 1594 D, 1584 et 1647 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, conventions simulées et propriété apparente, preuve des mutations en l’absence d’acte, § 250 et 260, version du 12 septembre 2012, BOI-ENR-DG-20-20-50, consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, mutations diverses d’immeubles, § 210 à 230, version du 24 juin 2013, BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-50, consulté le 8 octobre 2026.
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