Article 223 B bis du CGI : la limite de déduction des charges financières nettes d’un groupe fiscal
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
En bref
Dans un groupe fiscalement intégré, la limite de déduction des charges financières s’apprécie au niveau du résultat d’ensemble, et c’est la société mère qui la calcule. Les charges financières nettes du groupe sont déductibles dans la limite du plus élevé de deux montants : trois millions d’euros par exercice, ou 30 % du résultat du groupe, que l’on appelle l’EBITDA fiscal.
Le texte prévoit une clause de sauvegarde qui déduit 75 % des charges non admises, un régime de sous-capitalisation, le report des charges non déduites et une capacité de déduction inemployée, utilisable pendant cinq exercices.
Plafond de déduction des charges financières nettes du groupe
3 millions d’euros ou 30 % du résultat, le plus élevé
- Complément de déduction si le ratio d’autonomie financière du groupe atteint celui du groupe consolidé
- 75 % des charges non admises
- Seuil de sous-capitalisation
- 1,5 fois les fonds propres du groupe
- Utilisation de la capacité de déduction inemployée
- cinq exercices suivants
Le texte officiel
I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 1° Trois millions d'euros ; 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II. Le montant de trois millions d'euros mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois. II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 des montants suivants : 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ; 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ; 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219. Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application des dispositions du présent article. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV du présent article. III. – Pour l'application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. IV. – 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du IV de l'article 212 bis. Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : a) Trois millions d'euros ; b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II. 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant. V. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Le 3 du III de l'article 212 bis et le IV du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période. VI. – Le résultat d'ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent. Pour l'application du premier alinéa du présent VI : 1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ; 2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ; 3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; 4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI. VII. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du VI du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles : a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ; b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe. Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois. Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant. Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du VI. 2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes : a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même 12 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ; b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier. Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. 3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l'exercice mentionné au même 1. Pour l'application du premier alinéa du présent 3 : a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ; b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ; c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°. VIII. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants. 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d'ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII. IX. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I.
Ce que dit l’article 223 B bis du CGI
Le I pose le plafond de déductibilité des charges financières. Les charges financières nettes du groupe sont déductibles du résultat d’ensemble dans la limite du plus élevé de deux montants : trois millions d’euros par exercice ou 30 % du résultat du groupe. Au II, ce résultat est défini. C’est le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés, corrigé des charges financières nettes, des amortissements, des provisions pour dépréciation et des gains et pertes taxés à des taux spéciaux. Quant au III, il fixe les charges financières nettes : la somme algébrique des charges et produits financiers de toutes les sociétés du groupe.
Les IV et V réservent un régime à part à certains projets d’infrastructures publiques, sur option irrévocable de la société mère pour dix ans. Le VI accorde une clause de sauvegarde, le VII traite la sous-capitalisation et le VIII organise les reports. Un décret fixe enfin les obligations déclaratives (IX).
À qui il s’applique
Aux groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A. La limitation ne joue que pour la détermination du résultat d’ensemble. La société mère, redevable de l’impôt du groupe, calcule les charges financières nettes de l’ensemble des sociétés. Les sociétés membres déterminent leur résultat propre sans appliquer l’article 212 bis, qui vise les entreprises hors groupe. Pour un exercice de plus ou de moins de douze mois, les trois millions d’euros sont ajustés prorata temporis, comme le précise le BOFiP.
Notre commentaire : un exemple sur deux exercices
Un groupe supporte 9 000 000 € de charges financières et perçoit 2 000 000 € de produits financiers. Son EBITDA fiscal est de 12 000 000 €. Les chiffres sont choisis pour l’illustration.
Supposons que le groupe prouve un ratio d’autonomie financière au moins égal à celui du groupe consolidé. La clause du VI minore alors le résultat de 75 % des charges non admises, soit 2 550 000 €. Il reste 850 000 € non déduits, reportables.
Sans cette clause, les 3 400 000 € sont reportables, et la suite de l’exemple retient ce cas. À l’exercice suivant, l’EBITDA fiscal tombe à 8 000 000 € et les charges financières nettes à 1 800 000 €.
Nous conseillons un tableau de suivi, exercice par exercice : charges reportables, capacité inemployée et échéance des cinq exercices.
Article 223 B bis, I, II, VI et VIII du CGI. Montants choisis pour l’illustration.
Ce qu’il faut savoir
- Sous-capitalisation. Si les sommes mises à disposition par des entreprises liées non membres du groupe dépassent une fois et demie ses fonds propres, la déduction est réduite. Une fraction des charges reste déductible dans la limite du I ; pour le solde, la limite est le plus élevé de un million d’euros ou de 10 % du résultat, au prorata des sommes en excès. Le groupe écarte cette règle en prouvant que le ratio d’endettement du groupe consolidé est au moins égal au sien.
- Seuil pratique. Sur un exercice de douze mois, le plafond de trois millions d’euros reste le plus élevé tant que l’EBITDA fiscal du groupe est inférieur à dix millions d’euros. Un groupe qui supporte moins de trois millions d’euros de charges financières nettes n’est donc pas limité par le I : seule la sous-capitalisation peut encore réduire sa déduction.
- Entrée dans le groupe. Une société qui entre avec des charges en report ou une capacité inemployée ne peut plus les utiliser tant qu’elle reste dans le groupe (article 223 I). Le délai de cinq exercices est suspendu pendant cette période.
- Cessation du groupe. Les reports encore disponibles à cette date sont utilisables par la société qui était redevable de l’impôt du groupe (article 223 S).
- Ordre d’application. La limite de l’article 223 B bis s’applique avant le dispositif du sixième alinéa de l’article 223 B sur les rachats de sociétés.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques précise que le dispositif de groupe fonctionne selon les mêmes modalités que l’article 212 bis, aux spécificités du régime de groupe près. Il retient comme base le résultat d’ensemble avant imputation des déficits du groupe, après réintégration des déficits propres des sociétés membres imputés sur leurs bénéfices. Le dispositif de l’article 212 bis, sur lequel il s’aligne, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
BOFiP, BOI-IS-GPE-20-20-110, version du 13 mai 2020, § 1 à 300 ; BOI-IS-BASE-35-40, version du 13 mai 2020, § 1 et 10 ; BOI-IS-BASE-35-40-10-20, version du 13 mai 2020, § 30.
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Vos questions
Quel est le plafond de déduction des charges financières en intégration fiscale ?
Le plus élevé de deux montants : trois millions d’euros par exercice de douze mois, ajustés au prorata de la durée de l’exercice selon le BOFiP, ou 30 % du résultat du groupe. La fraction des charges financières nettes qui dépasse ce plafond est réintégrée au résultat d’ensemble de l’exercice.
Comment calculer l’EBITDA fiscal du groupe ?
On part du résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des déficits. On y ajoute les charges financières nettes du groupe. On y ajoute aussi les amortissements et les provisions pour dépréciation admis en déduction, nets des reprises imposables, puis la somme algébrique des gains et pertes soumis aux taux spéciaux de l’article 219. Seuls comptent les montants qui ne donnent pas lieu aux retraitements des articles 223 B et 223 F.
Le seuil de trois millions d’euros s’apprécie-t-il par société ou pour le groupe ?
Pour le groupe. Selon le BOFiP, le seuil s’apprécie au niveau du groupe et non à celui de chaque société membre. C’est la société mère, redevable de l’impôt pour le résultat d’ensemble, qui détermine les charges financières nettes du groupe.
Que deviennent les charges financières qui n’ont pas pu être déduites ?
Elles sont reportables. Elles peuvent être déduites au titre des exercices suivants, à hauteur de la marge entre le plafond de l’exercice et ses propres charges financières nettes. La capacité de déduction inemployée d’un exercice sert aussi, pendant cinq exercices, à absorber l’excès de charges de ces exercices, mais pas les charges déjà en report.
Comment fonctionne la clause de sauvegarde de 75 % ?
Le groupe doit avoir un ratio entre fonds propres et actifs égal ou supérieur à celui du groupe consolidé auquel il appartient. Le résultat d’ensemble est alors minoré de 75 % des charges financières nettes non admises en déduction. Un écart de deux points de pourcentage au maximum est neutralisé. Un groupe sous-capitalisé ne peut pas bénéficier de cette clause.
Quand le groupe est-il considéré comme sous-capitalisé ?
Lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par les entreprises liées qui ne sont pas membres du groupe excède une fois et demie ses fonds propres. Le groupe peut écarter cette règle en prouvant que le ratio d’endettement du groupe consolidé est supérieur ou égal au sien.
L’article 212 bis s’applique-t-il aussi aux sociétés d’un groupe fiscal ?
Non. Dans un groupe fiscal, la limitation n’est mise en œuvre que pour la détermination du résultat d’ensemble, selon l’article 223 B bis. Chaque société détermine son résultat propre sans appliquer l’article 212 bis.
Sources
- Code général des impôts, article 223 B bis, version en vigueur depuis le 25 juillet 2020 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000042159750, consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, régime fiscal des groupes de sociétés, limitation de la déduction des charges financières nettes, § 1 à 300, version du 13 mai 2020, BOI-IS-GPE-20-20-110, consulté le 13 mai 2020.
- BOFiP, base d’imposition, limitation de la déduction des charges financières nettes, § 1 et 10, version du 13 mai 2020, BOI-IS-BASE-35-40, consulté le 13 mai 2020.
- BOFiP, plafonnement de droit commun des charges financières nettes, plafond de trois millions d’euros, § 30, version du 13 mai 2020, BOI-IS-BASE-35-40-10-20, consulté le 13 mai 2020.
Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.
Votre groupe finance ses acquisitions par de la dette ?
Nous calculons chaque année le plafond du groupe, le suivi des charges en report et la capacité de déduction inemployée, avant de remplir la liasse du groupe.