Article 223 VR quater du CGI : l’attribution du résultat d’une entité transparente
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 21 février 2026
En bref
Une entité transparente est une entité dont les résultats sont imposés chez ses détenteurs. Pour l’impôt minimum mondial, l’article 223 VR quater attribue son résultat net comptable réduit aux détenteurs, à proportion de leurs droits.
La règle vaut quand l’entité transparente n’est pas l’entité mère ultime du groupe. Sa rédaction actuelle, issue de la loi de finances pour 2026, s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Le texte officiel
Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK.
Ce que dit l’article
L’article 223 VR quater vise l’entité constitutive qui est une entité transparente sans être l’entité mère ultime. Son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, est attribué aux entités qui détiennent des titres dans cette entité, pour la part correspondant à leurs droits. Ces détenteurs doivent répondre à la définition du détenteur direct ou indirect donnée au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK.
L’idée est simple : une entité dont les résultats sont imposés chez ses détenteurs ne doit pas voir son résultat rester dans l’entité. Il est reporté chez ceux qui en supportent l’impôt.
À qui l’article s’applique
Aux groupes dont le chiffre d’affaires consolidé atteint 750 millions d’euros et qui comptent, parmi leurs entités constitutives, une société de personnes ou une autre entité fiscalement transparente. La rédaction actuelle est celle de la loi de finances pour 2026 ; elle s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Notre commentaire : répartir le résultat entre deux détenteurs
Une entité transparente réalise un résultat net comptable réduit de 10 millions d’euros. Elle est détenue à 60 % par une société A et à 40 % par une société B, toutes deux détenteurs au sens de l’article 223 VK.
Chaque détenteur intègre sa part dans le calcul de son résultat qualifié. L’entité transparente n’est plus la base du calcul pour ce montant. Montants choisis à titre d’illustration.
Article 223 VR quater du CGI. Montants choisis à titre d’illustration.
Ce qu’il faut savoir
- Entité mère ultime exclue : la règle ne vise pas l’entité transparente qui est elle-même l’entité mère ultime (article 223 VR quinquies).
- Résultat réduit : on attribue le résultat net comptable déjà réduit selon les articles 223 VR et 223 VR ter.
- Part des droits : l’attribution suit la participation de chaque détenteur, mesurée par ses seuls droits aux bénéfices (BOFiP, § 580).
- Seuil : sans groupe de 750 millions d’euros, l’article ne s’applique pas.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques précise qu’une entité interposée est qualifiée d’entité transparente lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités, par la législation de l’État de son détenteur, comme réalisés par ce dernier (§ 180 à 230). Pour l’application de l’article 223 VR quater, il précise que le mot « participation » ne renvoie qu’aux droits aux bénéfices : le résultat est attribué aux seules entités qui détiennent une participation ouvrant droit aux bénéfices de l’entité transparente, pour la part correspondant à leurs droits (§ 580).
BOFiP, BOI-IMG-DEF, § 180 à 230 et 580, version du 8 octobre 2025.
Articles liés
| Article 223 VR | La réduction du résultat des entités interposées |
|---|---|
| Article 223 VR ter | L’attribution du résultat d’un établissement stable |
| Article 223 VR quinquies | L’attribution du résultat à l’entité mère ultime |
| Article 223 VK | Les définitions, dont l’entité interposée |
| Article 223 VN | Le résultat qualifié |
Vos questions
Qu’est-ce qu’une entité transparente ?
C’est une entité interposée dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État de son détenteur comme s’ils étaient réalisés par ce détenteur, à proportion de sa participation (14° de l’article 223 VK).
À qui le résultat est-il attribué ?
Aux entités détentrices de titres dans l’entité transparente, pour la part correspondant à leurs droits, à condition qu’elles répondent à la définition du détenteur direct ou indirect donnée au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK.
Que se passe-t-il si l’entité transparente est l’entité mère ultime ?
L’article 223 VR quater ne s’applique pas : il vise l’entité transparente qui n’est pas l’entité mère ultime. Le cas de l’entité mère ultime est traité à l’article 223 VR quinquies.
Comment mesure-t-on la part de chaque détenteur ?
Selon le BOFiP (§ 580), pour l’application de l’article 223 VR quater, la participation ne renvoie qu’aux droits aux bénéfices de l’entité transparente. Les droits de vote ou sur le capital seuls ne comptent pas.
Quel résultat est attribué ?
Le résultat net comptable de l’entité transparente, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter. L’attribution porte sur le résultat réduit, non sur le résultat brut.
Depuis quand la règle s’applique-t-elle ?
La rédaction en vigueur est celle de la loi de finances pour 2026. Elle s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, comme le précise le B du II de l’article 105 de cette loi.
Sources
- Code général des impôts, article 223 VR quater, version en vigueur depuis le 21 février 2026 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000053545809, consulté le 12 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 223 VK, 223 VR et 223 VR ter (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 12 octobre 2026.
- BOFiP, imposition mondiale des groupes, définitions, § 180 à 230 (entité interposée et entité transparente) et § 580 (participation), version du 8 octobre 2025, BOI-IMG-DEF, consulté le 8 octobre 2025.
- BOFiP, imposition mondiale des groupes, champ d’application, entités concernées, seuil de chiffre d’affaires, § 20, version du 8 octobre 2025, BOI-IMG-CHAMP-10, consulté le 8 octobre 2025.
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