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Article 223 VZ sexies du CGI : les entités d’investissement et la protection transitoire

Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

En bref

L’article 223 VZ sexies permet d’appliquer le régime de protection transitoire de l’article 223 VZ bis aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas transparentes. Deux conditions s’ajoutent : l’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire, et aucune des options des articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée.

Pour les autres entités d’investissement non transparentes, l’impôt complémentaire se calcule selon la sous-section 2 de la section VII, sans empêcher l’article 223 VZ bis de jouer pour les autres entités du pays. Le texte vise les groupes de 750 millions d’euros et plus.

Le texte officiel

Code général des impôts, article 223 VZ sexies Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023 Lire sur Légifrance

L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même Etat ou territoire ; 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité. L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

Ce que dit l’article

L’article 223 VZ bis dispense d’impôt complémentaire, sur option, les pays où le groupe passe un test simplifié. L’article 223 VZ sexies précise qu’il s’applique aussi aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, mais seulement si deux conditions cumulatives sont remplies.

  1. L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire.
  2. Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.

Le dernier alinéa règle le cas des autres entités d’investissement, celles qui ne satisfont pas ces conditions. Leur impôt complémentaire est calculé selon la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans le même pays. Un fonds exclu ne prive donc pas le reste du groupe du régime de protection.

À qui il s’applique

Aux groupes de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé et plus, dont une entité est un fonds, un véhicule d’investissement immobilier ou une entité qui leur est liée. Les PME, les cabinets de professions libérales et les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés, sauf à appartenir à un tel groupe. Un particulier qui investit dans un fonds n’a pas d’obligation propre : c’est le groupe, par son entité déclarante, qui applique le régime.

Ce qu’il faut savoir

  • Une définition précise de l’entité d’investissement. Il s’agit d’un fonds d’investissement ou d’un véhicule d’investissement immobilier, d’une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par un tel fonds ou véhicule, qui détient des actifs ou investit pour leur compte exclusivement ou presque (b du 9°), ou d’une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par un tel fonds ou véhicule, dont le résultat comptable est en quasi-totalité constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du résultat qualifié (c du 9°). Article 223 VK, 9°, commenté par le BOFiP.
  • Un lien territorial obligatoire. L’entité et ses détenteurs doivent être dans le même État. Un fonds français détenu par des investisseurs étrangers ne remplit pas la première condition.
  • Aucune option exercée. L’article 223 WU permet de traiter l’entité comme transparente quand son détenteur est imposé sur la variation annuelle de la juste valeur à un taux au moins égal au taux minimum. L’article 223 WV bis ouvre la méthode de la distribution imposable. Avoir choisi l’une ou l’autre exclut l’article 223 VZ sexies.
  • Le régime reste optionnel et limité dans le temps. Il suit l’article 223 VZ octies : exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026.
  • Des exclusions générales. L’article 223 VZ septies écarte notamment les entités apatrides.

Notre commentaire : une lecture pas à pas

Un groupe compte en France un véhicule d’investissement immobilier, détenu uniquement par des entités françaises du groupe. Le groupe n’a exercé ni l’option de transparence ni la méthode de la distribution imposable pour ce véhicule.

  • Première condition : l’entité et ses détenteurs sont tous situés en France. Remplie.
  • Seconde condition : aucune option des articles 223 WU et 223 WV bis. Remplie.

Le véhicule peut donc entrer dans le régime de protection : si le test retenu pour la France est réussi, aucun impôt complémentaire n’est dû sur ses résultats.

Changeons un élément : un des détenteurs est situé à l’étranger. La première condition n’est plus remplie. L’impôt complémentaire de cette entité d’investissement se calcule alors selon la sous-section 2 de la section VII. Les autres entités françaises du groupe peuvent, elles, continuer à utiliser l’article 223 VZ bis.

Exemple pédagogique sans montants. Règle : article 223 VZ sexies du CGI.

Ce qu’en dit l’administration

Le BOFiP commente la notion d’entité d’investissement dans les définitions de la série sur l’imposition mondiale des groupes (BOI-IMG-DEF, II-L, § 130) et précise la notion de valeur d’une entité, qui renvoie à la valeur totale des participations émises. En revanche, la partie consacrée aux régimes de protection est indiquée « en cours de rédaction » dans la version du 3 décembre 2025 : aucun commentaire de l’article 223 VZ sexies n’est publié.

BOFiP, BOI-IMG-DEF, II-L, § 130, version du 8 octobre 2025 ; BOI-IMG, § 10, version du 3 décembre 2025.

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Vos questions

Qu’est-ce qu’une entité d’investissement pour l’impôt minimum mondial ?

D’abord un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier. Ensuite une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par un tel fonds ou véhicule, directement ou par une chaîne d’entités de même nature, qui exerce une activité exclusivement ou presque exclusivement de détention d’actifs ou d’investissement pour leur compte, ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par un tel fonds ou véhicule dont le résultat comptable est en quasi-totalité fait de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du résultat qualifié (article 223 VK, 9°).

Quelles sont les deux conditions de l’article 223 VZ sexies ?

L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire, et aucune des options prévues aux articles 223 WU (transparence) et 223 WV bis (distribution imposable) n’a été exercée pour l’entité.

Que se passe-t-il pour une entité d’investissement qui ne remplit pas ces conditions ?

Son impôt complémentaire est calculé selon la sous-section 2 de la section VII, qui contient les règles propres aux entités d’investissement. Cela n’empêche pas d’appliquer l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives du même pays.

Les entités transparentes sont-elles concernées ?

Non. L’article vise les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes.

Un particulier qui détient des parts d’un fonds est-il concerné ?

Non, pas directement. Le régime porte sur des groupes de 750 millions d’euros et plus et sur les entités qui en font partie. Un associé de cabinet ou un épargnant n’a pas d’obligation à ce titre.

Sources

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