Article 339 du CGI : l’évaluation de gré à gré des produits alcooligènes en distillerie
Article en vigueur, dont l’abrogation est programmée : le nota du texte la fait dépendre d’un décret mentionné à l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l’application de l’article L. 311-40. Tant que ce décret n’est pas intervenu, l’article 339 reste applicable.
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er juillet 1979
En bref
Dans une distillerie, les produits alcooligènes sont pris en charge à la fois pour leur volume ou leur poids et pour la quantité d’alcool pur qu’ils représentent (article 338). L’article 339 permet à l’administration de convenir avec le distillateur de profession d’une base d’évaluation pour passer de l’un à l’autre.
C’est une faculté de l’administration, pas un droit du distillateur. Le texte ne fixe ni la forme de l’accord, ni sa durée, ni un barème.
Le texte officiel
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
Notre commentaire : une base convenue plutôt qu’une mesure
L’article 339 tient en une phrase. Elle permet à l’administration de convenir de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation. Cette base sert à convertir en alcool les produits alcooligènes visés à l’article 338.
Pour comprendre à quoi sert cette phrase, il faut lire l’article 338. Les produits alcooligènes, autres que les spiritueux, qui entrent ou sont fabriqués dans une distillerie y sont pris en charge comme matières premières. Ils le sont à la fois pour leur volume ou leur poids et pour la quantité d’alcool pur, « acquis ou en puissance », qu’ils représentent. Le distillateur a donc deux quantités à suivre, et la seconde n’est pas toujours directement mesurable. L’article 339 donne un moyen de relier l’une à l’autre : une base d’évaluation sur laquelle l’administration et lui se mettent d’accord.
Un texte qui laisse beaucoup de questions ouvertes
L’article ne dit pas qui, dans l’administration, conclut l’accord. Il ne dit pas non plus sous quelle forme, pour quelle durée, ni selon quelles méthodes de calcul. Il ne fixe aucun taux ni aucun rendement. Ces points relèvent de l’accord lui-même, ce que recouvre l’expression « de gré à gré ».
Qui est concerné ?
Les distillateurs de profession. L’article 332 range parmi les bouilleurs et distillateurs de profession les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d’achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316. Elles déclarent les boissons qu’elles possèdent au siège de leurs établissements, dans le canton et dans les communes limitrophes. Avant de commencer leurs opérations, elles doivent présenter une caution solvable, qui s’engage solidairement avec elles à payer les droits constatés à leur charge (article 335). L’accord de l’article 339 s’inscrit dans ce cadre : il ne remplace ni la déclaration, ni la caution.
Ce qu’il faut savoir
- Une faculté de l’administration. Le verbe est « peut ». Le distillateur ne peut pas exiger une base d’évaluation, il peut la proposer.
- Un accord, donc deux volontés. L’expression « de gré à gré » suppose que les deux parties s’entendent.
- Un champ précis. L’accord porte sur la conversion en alcool des produits visés à l’article 338. Il ne règle ni le montant des droits, ni les obligations déclaratives, ni la caution.
- Une trace écrite, par prudence. Le texte n’en impose aucune. Nous conseillons de formaliser l’accord et de conserver les éléments techniques qui l’ont justifié, pour pouvoir les présenter lors d’un contrôle.
- Une abrogation annoncée. Le nota du texte la subordonne à un décret mentionné à l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, pris pour l’application de l’article L. 311-40, en application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. Tant que ce décret n’est pas paru, l’article 339 s’applique.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques ne commente pas l’article 339 : la base en vigueur ne contient aucun commentaire sur les produits alcooligènes ni sur les distillateurs de profession. La seule source officielle est donc le texte du code et son nota. Pour un accord précis, c’est avec le service dont dépend la distillerie qu’il faut échanger, texte en main.
Articles liés
| Article 338 | Les produits alcooligènes pris en charge en distillerie, pour leur volume et pour leur alcool pur |
|---|---|
| Article 332 | Qui est bouilleur ou distillateur de profession |
| Article 335 | La caution solvable que doit présenter le distillateur de profession |
Vos questions
Que prévoit l’article 339 du CGI ?
Il permet à l’administration de convenir de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l’article 338. L’accord remplace une mesure produit par produit par une base convenue à l’avance.
Qui peut conclure un tel accord ?
Les distillateurs de profession, c’est-à-dire, selon l’article 332, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d’achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316. Ils déclarent leurs boissons et présentent une caution solvable avant de commencer leurs opérations (article 335).
L’administration est-elle obligée d’accepter une base d’évaluation ?
Non. Le texte dit que l’administration « peut » convenir d’une base : c’est une faculté. Il n’ouvre pas de droit au distillateur et n’indique pas les critères d’un accord.
Quels sont les produits alcooligènes visés ?
Ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances, autres que les spiritueux, lorsqu’ils sont introduits ou fabriqués dans une distillerie (article 338).
L’article 339 va-t-il disparaître ?
Son abrogation est annoncée par le nota du texte, qui la fait dépendre d’un décret mentionné à l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l’application de l’article L. 311-40. Tant que ce décret n’est pas intervenu, l’article reste en vigueur.
Sources
- Code général des impôts, article 339, version en vigueur depuis le 1er juillet 1979 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000006305016, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 332, 335 et 338 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
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Une distillerie à suivre ou un accord à demander à l’administration ?
Nous lisons les textes avec vous, rassemblons les éléments techniques qui justifient une base d’évaluation et préparons la demande.