Article 1050 du CGI : le taux de 0,60 % sur les transferts gratuits aux organismes d’HLM
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er janvier 2006
En bref
L’article 1050 fixe à 0,60 % la taxe de publicité foncière, ou le droit d’enregistrement, sur les transferts de propriété à titre gratuit faits par les départements ou les communes au nom d’organismes d’HLM ou de certaines sociétés d’économie mixte de construction.
Une imposition fixe de 125 € remplace ce taux dans deux cas : l’acte ne contient aucune disposition sujette à publicité foncière, ou il en contient mais l’impôt calculé reste inférieur à 125 €.
Imposition sur les transferts gratuits aux organismes d’HLM
0,60 %
- Taxe de publicité foncière ou droit d’enregistrement
- 0,60 %
- Imposition fixe dans les deux cas du second alinéa
- 125 €
Le texte officiel
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %. Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € : 1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ; 2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €.
Notre commentaire
Quand une commune ou un département transfère gratuitement un bien à un organisme d’habitations à loyer modéré, l’acte supporte une imposition réduite. L’article 1050 la fixe à 0,60 %, sous forme de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement. Le texte vise les « dispositions sujettes à publicité foncière » de l’acte, donc l’essentiel d’un transfert immobilier.
Le bénéfice est le même pour deux familles de bénéficiaires : les organismes d’HLM, et certaines sociétés d’économie mixte de construction. Pour ces sociétés, le texte pose deux conditions cumulatives : des statuts conformes aux clauses types du décret n° 69-295 du 24 mars 1969, et un capital détenu en majorité par des collectivités publiques.
Le plancher de 125 € : à lire de près
Le second alinéa prévoit une imposition fixe de 125 € dans deux cas seulement. Premier cas, l’acte ne contient aucune disposition sujette à publicité foncière. Second cas, l’acte mêle des dispositions sujettes à publicité foncière et d’autres qui ne le sont pas, et le produit de l’imposition est inférieur à 125 €.
Il n’existe donc pas de minimum de 125 € pour tous les actes. Un acte qui ne contient que des dispositions sujettes à publicité foncière supporte 0,60 % de leur valeur, même si le résultat est faible.
Deux exemples chiffrés
- Acte simple : une commune transfère gratuitement un terrain de 100 000 € à un organisme d’HLM. Toutes les dispositions sont sujettes à publicité foncière. La taxe est de 100 000 € × 0,60 %, soit 600 €.
- Acte mixte : l’acte contient des dispositions sujettes à publicité foncière pour 15 000 € et d’autres qui ne le sont pas. Le calcul à 0,60 % donne 90 €, inférieur à 125 €. L’imposition fixe de 125 € s’applique donc.
Ces chiffres illustrent le mécanisme du texte. Dans un dossier réel, la valeur retenue pour le bien et la part des dispositions sujettes à publicité foncière se déterminent avec le notaire.
Ce qu’il faut savoir
- Un transfert gratuit : le BOFiP exige que le transfert soit réalisé sans contrepartie.
- Un taux fixé par la loi : les conseils départementaux ne peuvent pas le modifier, contrairement au taux de droit commun des mutations à titre onéreux.
- Des frais accessoires : la taxe additionnelle communale n’est pas exigible. Le prélèvement pour frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs reste dû.
- Ne pas confondre avec l’article 1049 : celui-ci écarte la taxe de publicité foncière sur les actes publiés pour l’application de la législation HLM, sauf quand elle tient lieu de droits d’enregistrement. L’article 1051, lui, fixe 125 € pour les transferts entre organismes d’HLM.
La doctrine
Le BOFiP, dans son document sur les régimes spéciaux de mutations d’immeubles (BOI-ENR-DMTOI-10-90-20, version du 5 avril 2017), reprend la règle. Il rappelle que les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d’HLM ou de certaines sociétés d’économie mixte donnent ouverture à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux réduit. Il détaille les conditions applicables aux sociétés d’économie mixte.
Articles liés
| Article 1049 | L’absence de taxe de publicité foncière sur les actes de la législation HLM |
|---|---|
| Article 1051 | L’imposition fixe des transferts entre organismes d’HLM |
| Article 680 | L’imposition fixe de 125 € |
Vos questions
Quel taux l’article 1050 applique-t-il ?
0,60 % sous forme de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement, sur les dispositions sujettes à publicité foncière d’un transfert de propriété à titre gratuit fait par un département ou une commune au nom d’un organisme d’HLM ou d’une société d’économie mixte de construction remplissant les conditions.
Quand l’imposition fixe de 125 € s’applique-t-elle ?
Dans deux cas : lorsque l’acte ne contient pas de disposition sujette à publicité foncière, ou lorsqu’il en contient à côté de dispositions qui ne le sont pas et que le produit de l’imposition est inférieur à 125 €. Pour un acte qui ne contient que des dispositions sujettes à publicité foncière, le calcul à 0,60 % s’applique sans plancher.
Quelles sociétés d’économie mixte sont visées ?
Celles dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques. Le BOFiP précise que le transfert doit être gratuit, donc sans contrepartie.
Les conseils départementaux peuvent-ils modifier ce taux ?
Non. Le BOFiP indique que ce taux ne peut pas être modifié par les conseils départementaux. La taxe additionnelle communale n’est pas exigible, mais le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement est dû.
Quelle différence avec l’article 1051 ?
L’article 1050 traite des transferts faits par les départements ou les communes à titre gratuit. L’article 1051 soumet à une imposition fixe de 125 € les transferts de biens opérés entre organismes d’HLM et certains organismes agréés.
Sources
- Code général des impôts, article 1050, version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000006311446, consulté le 9 octobre 2026.
- BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-10-90-20, mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles, régimes spéciaux, exonérations de certains transferts (version du 5 avril 2017), consulté le 9 octobre 2026.
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