Article 202 du CGI : l’imposition immédiate des bénéfices en cas de cessation d’une profession libérale
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er janvier 2019
En bref
Un professionnel libéral qui cesse son activité est imposé sans attendre sur les bénéfices de l’année en cours qui ne l’ont pas encore été, y compris sur les créances acquises et non encore recouvrées. L’impôt est calculé au dernier taux retenu pour l’acompte de prélèvement à la source.
Il faut aviser l’administration dans les soixante jours de la cessation et déposer dans le même délai la déclaration de bénéfices, 2035 ou 2042 selon le régime. Pour une charge ou un office, le délai part de la publication au Journal officiel de la nomination du successeur. En cas de décès, les ayants droit disposent de six mois.
Délai pour aviser l’administration et déposer la déclaration
60 jours
- Délai des ayants droit en cas de décès
- 6 mois
- Point de départ pour une charge ou un office
- publication au Journal officiel du nouveau titulaire
Le texte officiel
1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de soixante jours commence à courir : a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ; b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1). Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. 3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. 4. Transféré sous l'article 1663 bis. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Ce que dit l’article 202
L’article 202 est le pendant, pour les professions non commerciales, de l’article 201. Il fixe trois règles.
- Imposition immédiate (1) : dès la cessation, l’impôt sur le revenu dû sur les bénéfices de la profession est établi, y compris sur les créances acquises et non encore recouvrées qui n’ont pas encore été imposées. Il est calculé au dernier taux retenu pour l’acompte de prélèvement à la source.
- Déclaration (2) : dans le même délai, le professionnel dépose la déclaration de l’article 97 (déclaration contrôlée) ou celle du 2 de l’article 102 ter (régime déclaratif spécial). Sans déclaration, les bases d’imposition sont arrêtées d’office.
- Décès (3) : les règles du 1 et du 2 s’appliquent. Les ayants droit produisent les renseignements dans les six mois du décès. Le 4 est transféré sous l’article 1663 bis.
À qui l’article s’applique
À l’exploitant individuel d’une profession non commerciale qui cesse son activité : avocat, médecin, expert-comptable, consultant, architecte. Le BOFiP assimile à la cessation un changement du mode d’exercice. C’est le cas du professionnel qui devient associé d’une société de personnes ou d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés pour exercer sa profession, de la transformation d’une société de personnes en société à l’impôt sur les sociétés, de la fusion ou de la scission de telles sociétés. La dissolution, quelle qu’en soit la cause, est assimilée à une cessation d’activité.
Notre commentaire : un exemple chiffré
Un avocat exerce seul et arrête son activité. Du 1er janvier au jour de la cessation, il a encaissé 70 000 € d’honoraires et payé 22 000 € de dépenses professionnelles. À la cessation, il lui reste 30 000 € d’honoraires acquis et non encore recouvrés et 6 000 € de dépenses engagées non payées. Son dernier taux d’acompte est de 15 %. On suppose que la déclaration de l’année précédente est déjà déposée.
Cette imposition est une avance. L’article 203 permet de la déduire de l’impôt établi ensuite sur l’ensemble des revenus de l’année, qui s’apprécie avec la législation applicable à ces revenus. Seuls les droits simples sont déductibles, à l’exclusion des majorations. Les montants de l’exemple sont des hypothèses.
Imposition immédiate : article 202, 1 du CGI. Créances acquises et dépenses : BOFiP, BOI-BNC-CESS-10-20, version du 9 janvier 2013, § 1 et 40. Déduction : § 460 et 470.
Ce qu’il faut savoir
- Les créances comptent : c’est la particularité de la cessation. Les honoraires acquis et non encaissés sont imposés avec le reste, alors qu’un professionnel en comptabilité de trésorerie ne les aurait déclarés qu’à l’encaissement. En contrepartie, les dépenses engagées et non payées sont déduites.
- Neutraliser les trois derniers mois : l’article 202 quater permet, à titre temporaire et sous conditions, de faire abstraction des créances et dépenses des trois mois qui précèdent l’événement qui déclenche l’imposition.
- Fractionner le paiement : dans certaines situations, l’impôt correspondant aux créances acquises peut être payé sur plusieurs années (article 1663 bis).
- Plus-values professionnelles : l’imposition immédiate retient aussi les plus-values et moins-values. Certaines sont exonérées ou reportées, par exemple selon l’article 151 septies pour une activité exercée depuis au moins cinq ans.
- Lieu de dépôt : le service des impôts des entreprises du lieu d’exercice pour la déclaration contrôlée ; le service des impôts des particuliers du domicile pour le micro-BNC.
Ce qu’en dit l’administration
Le BOFiP précise que la déclaration doit mentionner, en plus des recettes encaissées, les créances acquises. Il rappelle que le délai de soixante jours est non franc et distingue deux cas de point de départ : le jour de la cessation effective, ou, pour une charge ou un office, la publication au Journal officiel de la nomination du nouveau titulaire. En cas de décès, il précise que le délai de six mois ne vaut que pour la déclaration de l’année du décès.
BOFiP, BOI-BNC-CESS-10-20, version du 9 janvier 2013, § 340 à 440 ; BOI-BNC-CESS-10-10, version du 28 avril 2014, § 1 à 30.
Articles liés
| Article 201 | La cession ou la cessation d’une entreprise commerciale, artisanale ou agricole |
|---|---|
| Article 202 quater | L’exclusion possible des créances et dépenses des trois derniers mois |
| Article 203 | La déduction de l’imposition immédiate de l’impôt établi ensuite |
| Article 97 | La déclaration de bénéfices à la déclaration contrôlée |
| Article 102 ter | Le régime déclaratif spécial, dit micro-BNC |
| Article 1663 bis | Le fractionnement du paiement de l’impôt sur les créances acquises |
Vos questions
Quel délai pour déclarer la cessation d’une profession libérale ?
Soixante jours à compter de la cessation effective. C’est un délai non franc. Pour la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, il part de la publication au Journal officiel de la nomination du nouveau titulaire ou, si elle est postérieure, de la cessation effective. Dans ce délai, le professionnel avise l’administration et lui remet sa déclaration de bénéfices.
Comment l’impôt est-il calculé à la cessation ?
Il est immédiatement établi sur les bénéfices de la profession qui n’ont pas encore été imposés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées. Les dépenses engagées et non encore payées sont déduites. Le taux est le dernier retenu pour l’acompte de prélèvement à la source, et l’impôt immédiat se déduit ensuite de l’impôt définitif de l’année, selon l’article 203.
Quelles déclarations déposer ?
La déclaration de bénéfices n° 2035 pour un professionnel à la déclaration contrôlée, ou la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 et son état annexe pour un professionnel au régime déclaratif spécial, dit micro-BNC. Elles sont visées au 2 de l’article 202, par renvoi aux articles 97 et 102 ter.
Que se passe-t-il si le délai n’est pas respecté ?
Si la déclaration n’est pas produite, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. Le professionnel perd la maîtrise du calcul : l’administration fixe elle-même le bénéfice imposable.
Qui déclare quand le professionnel décède ?
Les ayants droit du défunt, dans les six mois de la date du décès. Ce délai ne vaut que pour les déclarations de l’année du décès ; celle de l’année précédente doit être déposée dans le délai normal si celui-ci n’a pas expiré.
Peut-on échelonner le paiement de l’impôt sur les créances ?
Dans certaines situations, oui. Le BOFiP signale que le paiement de l’impôt correspondant aux créances acquises peut être fractionné sur plusieurs années. Le 4 de l’article 202, aujourd’hui transféré, renvoie à l’article 1663 bis. L’article 202 quater permet aussi, à titre temporaire, d’écarter les créances et dépenses des trois derniers mois dans certains cas.
Sources
- Code général des impôts, article 202, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000033812095, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 97 et 102 ter (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, BNC, cession ou cessation d’activité, imposition immédiate des bénéfices, modalités de détermination, § 1 à 480, version du 9 janvier 2013, BOI-BNC-CESS-10-20, consulté le 9 janvier 2013.
- BOFiP, BNC, cession ou cessation d’activité, imposition immédiate des bénéfices, champ d’application, § 1 à 50, version du 28 avril 2014, BOI-BNC-CESS-10-10, consulté le 28 avril 2014.
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